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Loi Scrivener, la protection du consommateur

Loi Scrivener, la protection du consommateur
Au cours de votre vie il est possible que vous ayez déjà souscrit à un crédit de consommation, pour l'acquisition d'un bien mobilier ou immobilier, ou que vous désirez en faire un d'ici peu pour l'achat d'un véhicule par exemple.

De ce fait, sachez que la loi Scrivener n° 78-22 du 10 Janvier 1978 relative à la protection du consommateur intégrée dans le Code de la Consommation sous les articles L.311 et suivants depuis du 26 Juillet 1993 a pour objet de protéger le consommateur au moyen d'un cadre juridique extrêmement formaliste. Ainsi veuillez lire attentivement ces articles qui sont très importants et qui pourraient vous être très utiles.

Art. L. 311-1.

Au sens du présent chapitre, est considérée comme :
1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ;
2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.

Art. L. 311-2.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit.
Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

Art. L. 311-3.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :

a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.

Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5 .

Article D311-1

Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 21500 euros.



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Vos commentaires
Le 20/05/2017 à 09:27
                          

Anonyme
mon véhicule mis en dépôt vente dans un garage a été vendu au prix convenu. Le garagiste se retranche derrière la loi Scrivener pour retarder mon paiement... Est-ce légal?

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