CONSEILS : Conseils pratiques


10 réaction(s)


Obligations de l'assureur et de l'assuré. Code des assurances : Article. L.113-1 à Article L.113-17

Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesRéférence des Articles
Dispositions généralesDu: Art. L.111-1
Au: Art. L.111-6
Conclusion et preuve du contrat d'assurance Forme et transmission des policesDu: Art. L.112-1
Au: Art. L.112-6
Obligations de l'assureur et de l'assuréDu: Art. L.113-1
Au: Art. L.113-17
Compétence et prescriptionArt. L.114-1



CHAPITRE III - Obligations de l'assureur et de l'assuré

Art.L.113-1 - Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Art.L.113-2 - L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Les dispositions de la loi n° 89-1014 du 31 déc. 1989 qui modifient le présent titre Ier sont applicables au plus tard le 1er mai 1990, à l'exception de celles concernant les art. L. 111-2, L. 112-7, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-13 et L. 114-2 qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juill. 1990. - Cette loi s'applique dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. Code rural, Livre IV nouveau - Titre 1er : Statut du fermage et du métayage. - Art. L. 415-3. Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Art.L.113-3 - La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'état. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Art.L.113-4 - En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

Art.L.113-5 - Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

Art.L.113-6 - L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administration ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.

Art.L.113-7 Abrogé

Art.L.113-8 - Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Art.L.113-9 - L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Art.L.113-10 - Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

Art.L.113-11 - Sont nulles :
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

Art.L.113-12 - La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. - Les dispositions ci-dessus de la loi du 31 déc. 1989 sont applicables aux contrats en cours.

Art.L.113-13 Abrogé

Art.L.113-14 - Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Art.L.113-15 - La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

Art.L.113-16 - En cas de survenance d'un des événements suivants :
- changement de domicile ;
- changement de situation matrimoniale ;
- changement de régime matrimonial ;
- changement de profession ;
- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle,

le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'état fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.

Art.L.113-17 - L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.


(Lu 46947 fois)
Réagissez

Identifiez-vous :

Ou postez anonymement :

Suivre le sujet



Vos commentaires
Le 01/01/2023 à 12:21
                          

SIMONNETTE
Bonjour. L'assureur a t il l'obligation d'inscrire le second conducteur sur le contrat alors même que l'assuré ne l'ait pas mentionné ?

Le 29/05/2018 à 16:59
                          

Auto-juridique
Nicolas, sachant que votre véhicule a été retrouvé après indemnisation de votre assurance, vous aviez deux possibilités, abandonner le véhicule à votre assurance et conserver le montant de l’indemnisation, ou récupérer le véhicule et reverser la somme perçue.
De plus, à priori, il n’y a pas de délai légal pour demander un remboursement des indemnisations de la part de l’assurance.
Par conséquent, dans votre cas, je vous conseille d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à votre assurance lui expliquant que vous aviez le choix et que vous avez opté pour la première option.

Le 19/04/2018 à 17:11
                          

Nicolas
Bonjour à tous,
Mon véhicule a été volé sans effraction. L'assurance m'a remboursé sous 30 jours après déclaration du vol.
Puis le véhicule a été retrouvé 20 jours plus tard.
11 mois après le vol, l'assurance me demande de rembourser l'indemnnité et de récupérer le véhicule qui est en piteux état (batteriue HS, pneux HS, joints secs... puisqu'il dort dehors en fourrière depuis 11 mois).
Y'a t il un délai légal pour demander de remboursement de l'indemnité à un assuré ?
Merci pour vos réponses.

Le 24/05/2016 à 10:46
                          


Je possède une voiture sans permis, je suis assuré mais pas contre le vol! Ayant déposé mon véhicule pour réparation au garage, ce dernier a été cambriolé et mon véhicule placé à l'intérieur du garage a été volé déclaration a été faite à la gendarmerie. Ma question : le vol de mon véhicule est-il couvert par l'assurance du garagiste?

Le 04/02/2015 à 23:36
                          

simone
Selon le code des assurances véhicules, l'assureur a-t-il le droit de majorer les primes d'assurance sans prévenir au préalable l'assuré ? Je constate que les prélèvements ont doublé sans que je sois informée par courrier ou mail.
Merci pour le renseignement.

Le 29/07/2014 à 16:37
                          

Autocadre
Bonjour Robinew2,

Si le montant des réparations est plus faible que la valeur actuelle de votre véhicule, alors l'assurance devrait vous indemniser (Lisez attentivement votre contrat d'assurance et les conditions)

Si au contraire, le montant de vos réparations est plus élevé que la valeur actuelle de votre véhicule, alors l'assurance vous proposera de reprendre votre véhicule pour un certain montant.

En espérant avoir répondu à votre question,
Cordialement,

L'Equipe Autocadre

Le 29/07/2014 à 15:35
                          

robinew2
est-il vrai que l'on peut exiger de son assurance la remise en état totale de son véhicule si l'on n'est pas responsable du sinistre et si le véhicule à 9 ans ? Merci.

Le 23/09/2012 à 19:48
                          

Robert Tugboat
Ais-je la priorité pour racheter à mon assurance, mon véhicule volé et qui a été retrouvé en état normal de fonctionnement.
L'assurance a indemnisé Peugeot à qui je payais le leasing.
Merci

Le 16/03/2012 à 02:04
                          

DOMINO
BJR J'ai eu un accident avec 0,49G D'ALCOOL.mon assurance me réclame 762euros.est-ce normal?

Le 01/02/2012 à 21:19
                          

ange65
peut-ont rejeter une decision d une assurance en cas de deces avec enquete judiciaire en cour /car pour la simple raison que mon fils a pas declare son asthme allergique il faut que je rembourse son credit voiture

ASSURANCE AUTO

Devis assurance auto
en ligne

CRÉDIT AUTO

Devis Crédit auto
gratuit en 5 minutes !

DEBAT SUR LE FORUM

Débat :
Donnez votre avis sur la loi "anti-diesel" !

VENDRE MA VOITURE

+ de 10 000 000

annonces auto vues par mois

Service client : 01.83.64.18.29

(prix d'un appel local)